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Mars/Avril 2001 Table des matières Dans cet article Qui est le clinicien d'exercice privé? Sources d'avis juridiques et éthiques pour les cliniciens d'exercice privé Que faut-il savoir en ce qui
concerne l'aspect |
Par Jasmine Ghosn De nombreuses questions d'ordre juridique et éthique peuvent se présenter pour les professionnels de la santé qui exercent en clinique privée. Dans cet article nous aborderons brièvement les points suivants :
Qui est le clinicien d'exercice
privé?
Sources d'avis juridiques et
éthiques pour les cliniciens d'exercice privé Les cliniciens d'exercice privé doivent également connaître la loi régissant leur champ de pratique; par exemple, la Loi sur les assurances, la Loi sur les victimes d'accidents au travail et la Loi sur la santé publique. Le document Private Practice Guidelines for Occupational Therapists in Manitoba (1996) recommande que les ergothérapeutes consultent des avis juridiques pour veiller à ce que leurs pratiques soient conformes aux lois provinciales telles que la Loi sur la protection de la vie privée, la Loi sur la santé mentale, la Loi sur la santé publique et la Loi sur les assurances. Lorsque aucune loi n'existe pour légiférer sur certaines questions, il est possible de consulter le common law ou le droit jurisprudentiel pour orienter ses décisions. Il faut toutefois comprendre qu'il existe peu d'exemples mettant en cause des professionnels d'exercice privé en réadaptation. En outre, "les causes juridiques" mettant en jeu des professionnels de la réadaptation sont habituellement traitées comme des plaintes ou des enquêtes auprès des organismes régulateurs plutôt qu'au tribunal. Ces plaintes sont souvent réglées sans qu'on ait recours à des audiences publiques et très peu de décisions écrites sont accessibles au public. En général, les organismes régulateurs se trouvent dans la meilleure position pour offrir un avis juridique aux cliniciens d'exercice privé, parce qu'ils sont autorisés à établir des normes pour la profession, en vertu de la loi. Cependant, les opinions sont partagées à savoir si les organismes régulateurs devraient établir des directives ou des normes spéciales en ce qui a trait à la pratique des cliniciens d'exercice privé. Certaines personnes croient qu'il ne serait pas pratique ou sage d'établir un modèle standard pour chacune des situations dans laquelle une personne peut exercer sa profession et que les seules normes devant être établies sont celles de nature générale qui s'appliquent à tous les membres de la profession. Lorsqu'aucun avis n'est disponible en vertu de la loi ou par l'intermédiaire d'un organisme régulateur sur une question particulière, les cliniciens doivent s'appuyer sur une prise de décision éthique et sur leur jugement professionnel. Il est cependant reconnu que les cliniciens d'exercice privé sont souvent confrontés à des questions d'ordre juridique et éthique très complexes, qu'ils ne peuvent résoudre par eux-mêmes. Quelques organismes régissant l'ergothérapie, la physiothérapie, l'orthophonie et l'audiologie ont établi des avis à l'intention des cliniciens d'exercice privé, sous forme de normes de pratique, de règles, de codes de déontologie, de prises de position et de directives. Il faut cependant garder à l'esprit que ce qui s'applique à un membre de la profession dans une province parti-culière ne s'applique pas nécessairement aux membres de la profession d'une autre province. Toutefois, il est utile d'examiner ce qui a été établi par les divers organismes régulateurs. Que faut-il savoir en ce qui
concerne l'aspect Les organismes régulateurs peuvent être autorisés à pres-crire les types de raisons sociales et noms de compagnie représentant les propriétaires uniques, les sociétés professionnelles et les partenariats entre des professionnels de la santé; par exemple, voir la section 6(2)(x) du Occupational Therapists Act of Nova Scotia: S.N.S. 1998, c. 21. De plus, certaines organismes régulateurs peuvent établir le montant minimal de protection contre la faute professionnelle dont les membres doivent se prévaloir; par exemple, consulter la section 14(2)(o) du Occupational Therapists Act, 1997 en Saskatchewan: S.S. 1997, c. 1.11. Dans certains cas, le clinicien doit obtenir l'approbation de l'organisme régulateur avant de faire de la publicité; par exemple, voir la section 7(1) du Occupational Therapists Regulation: Man. Reg. 49/86, en vertu du Occupational Therapists Act of Manitoba: R.S.M. 1987, c. 5. Les règles ou les directives peuvent également traiter de questions ayant trait à la dotation en personnel, aux installations physiques, à l'équipement, à l'aménagement de l'horaire des clients, à la politique et aux procédés, aux directives concernant le personnel, aux ressources, au traitement des clients et à l'administration, aux procédures concernant le feu, l'hygiène, la sécurité, la conduite professionnelle, les protocoles de traitement, la formation continue et la gestion de la qualité; par exemple, consulter le document Guidelines for Conducting a Clinical Physiotherapy Practice (College of Physiotherapists of Ontario, 1998). Généralement, tout employeur qui embauche des professionnels de la santé pour l'aider dans sa pratique doit s'assurer que les employés sont autorisés à exercer la profession en vertu de la loi régissant la pratique. En outre, on peut exiger de l'employeur qu'il communique avec l'organisme régulateur lorsqu'un employé est congédié en raison d'une faute professionnelle, d'incompétence ou d'incapacité de travail; par exemple, consulter la section 58 of the Occupational Therapy Profession Act of Alberta: S.A. 1987, c. O-2.5). Que faut-il faire en cas de
conflit d'intérêt? Le College of Audiologists and Speech Language Pathologists of Ontario (1996) a élaboré des directives très détaillées concernant les conflits d'intérêt sous la forme de projets de règlement. En vertu de la section 4 de ces projets de règlement, un conflit d'intérêt peut se manifester lorsque les consi-dérations personnelles ou financières du clinicien compromettent ou peuvent compromettre son jugement professionnel. En vertu de la section 5, les circonstances dans lesquelles des conflits peuvent être établis peuvent être les suivantes : lorsqu'un clinicien reçoit ou pourrait recevoir des avantages ou indemnités d'un fabricant, d'un fournisseur ou d'un vendeur de produits liés à la profession et pouvant être utilisés par des patients ou des clients, considérant que le membre fait la promotion de ces produits. En vertu de la section 7, un conflit peut également être établi lorsqu'un clinicien offre, indépendamment de son employeur, un service à un client ou un patient ou que le clinicien aiguille un client vers une clinique ou un établissement dans lequel il a des intérêts. Les Private Practice Guidelines for Occupational Therapists in Manitoba (1996) décrivent plusieurs situations qui pourraient entraîner des conflits d'intérêt, dont solliciter la clientèle de son employeur pour la diriger vers une clinique privée, utiliser les ressources de son employeur à des fins non autorisées, accepter des avantages financiers ou matériels pour des activités déjà rémunérées par un salaire ou une autre compensation et ternir la réputation d'un collègue pour des gains personnels. Bien que les organismes régulateurs exigent que les cliniciens n'exercent pas en situation de conflit d'intérêt, certains permettent aux membre de s'engager dans certaines activités si certaines conditions sont respectées, notamment que le patient ou le client soit informé aussitôt que possible du conflit ou de la possibilité de conflit, qu'on offre au patient ou au client plusieurs options de services ou de produits et que le client exprime sa préférence pour le service ou le produit en question. Consulter le document Draft Regulation for Conflict of Interest (College of Audiologists and Speech Language Pathologists of Ontario, 1996). Pour examiner différents conflits d'intérêts dans le domaine de la santé de façon détaillée, consulter le document Conflicts of Interest in Canadian Health Care Law (Dickens, 1995). Sommaire College of Audiologists and Speech Language Pathologists of Ontario. (May, 1996). Draft Regulation for Conflict of Interest. Toronto, Ontario: Author. College of Occupational Therapists of Ontario. (November, 1996). Code of Ethics. Toronto, Ontario: Author. College of Physiotherapists of Ontario. (September, 1998). Guidelines for Conducting a Clinical Physiotherapy Practice. Toronto, Ontario: Author. Dickens, B.M. (1995). Conflicts of Interest in Canadian Health Care Law: 21. American Journal of Law and Medicine, 2 & 3, 259. Manitoba Society of Occupational Therapists (MSOT). (1996). Private Practice Guidelines for Occupational Therapists in Manitoba. Winnipeg, Manitoba: Author. Occupational Therapy Profession Act, S.A. 1987, c. O-2.5. Occupational Therapists Act, S.N.S. 1998, c. 21. Occupational Therapists Regulation, Man. Reg. 49/86, made under The Occupational Therapists Act, R.S.M. 1987, c. 5. Physiotherapy Profession Act, S.A. 1984, c. P-7.5. Professional Misconduct Regulation, O. Reg. 800/93, made under the Health Professions Procedural Code, Schedule 2 of the Regulated Health Professions Act, 1991, S.O. 1991, c. 18. Speech Language and Hearing Association of Alberta. (Spring, 1992). Guidelines for Private Practice in Speech-Language Pathology and Audiology in Alberta. Edmonton, Alta: Author. The Occupational Therapists Act, 1997, S.S. 1997, c. O-1.11. Jasmine Ghosn, B.Sc. (Occupational Therapist), LLB, autrefois ergothérapeute, exerce maintenant le droit de la santé et la procédure des lésions corporelles au sein de Borden Ladner Gervais, LLP à Toronto. Jasmine était également chargée de cours au Health Law Institute de la Dalhousie University pour le cours Health Law and Policy in Occupational Therapy. Cet article est basé sur la conférence que Jasmine a présentée lors du Congrès tripartite 2000, intitulée Legal Issues in Private Practice.
Mars/Avril
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